726.9. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, le montant total déductible en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 263; 1996, c. 39, a. 184; 2003, c. 2, a. 202; 2004, c. 21, a. 123; 2009, c. 15, a. 117; 2017, c. 292017, c. 29, a. 1041.