726.7.0.1. Lorsque le montant, exprimé en dollars, mentionné en deuxième lieu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.1 est, compte tenu de l’article 693.5, supérieur à 500 000 $ pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant de 500 000 $ mentionné dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 doit être remplacé pour l’année par ce montant supérieur;
b) l’article 726.19.1 doit se lire pour l’année sans tenir compte de son troisième alinéa.