726.6.3. Pour l’application du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, à un moment quelconque, un bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son conjoint ou à une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint n’est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont remplies:a) le bien, ou un bien auquel le bien a été substitué, remplit les conditions suivantes:i. tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:1° le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
2° une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son conjoint;
3° si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier de qui la fiducie a acquis le bien ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce particulier;
4° une fiducie personnelle de laquelle le particulier ou un enfant, le père ou la mère du particulier a acquis le bien;
ii. selon le cas:1° pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe i, d’une part, le bien était utilisé principalement dans une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-paragraphe i, ou lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci, participait activement de façon régulière et continue et, d’autre part, le revenu brut d’une personne visée au sous-paragraphe i, appelée «l’exploitant» dans le présent sous-paragraphe, provenant d’une telle entreprise pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-paragraphe i excédait le revenu de l’exploitant provenant de toute autre source pour cette période;
2° tout au long d’une période d’au moins 24 mois au cours de laquelle le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe i, le bien était utilisé soit par une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, soit par une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° de ce sous-paragraphe i, dans une entreprise agricole ou de pêche à laquelle un particulier visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° de ce sous-paragraphe i participait activement de façon régulière et continue;
b) (paragraphe abrogé);
c) si le bien, ou un bien auquel ce bien a été substitué, a été acquis pour la dernière fois par le particulier ou une société de personnes avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une entente écrite conclue avant cette date, l’une des conditions suivantes est remplie:i. dans l’année au cours de laquelle le bien a été aliéné par le particulier, le bien était utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:1° le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
2° un bénéficiaire visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère de ce bénéficiaire;
3° une société visée au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
4° une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe i du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6;
5° une fiducie personnelle de laquelle le particulier a acquis le bien;
ii. pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien appartenait à l’une des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-paragraphe i, le bien était utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une de celles-ci.
Lorsque, à un moment quelconque, un bien agricole ou de pêche admissible est grevé d’une servitude réelle, le bien qui résulte de la constitution de cette servitude n’est considéré, à ce moment, comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si le bien agricole ou de pêche admissible ainsi grevé remplit les conditions prévues aux paragraphes a et c du premier alinéa.
2007, c. 12, a. 75; 2015, c. 21, a. 255; 2017, c. 292017, c. 29, a. 9911; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1901.