Pour l’application de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa:a) lorsque, pour une période de temps donnée au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société qui est rattachée à la société, ne peut être attribuée ni à de tels éléments décrits au sous-paragraphe i du paragraphe c de cette définition, ni à des actions ou des dettes de sociétés décrites au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition, ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage «plus de 50%» dans ce sous-paragraphe 2° doit être remplacé, pour cette période de temps donnée, par «la totalité ou la quasi-totalité» à l’égard de chacune des autres sociétés qui est rattachée à la société donnée, et, aux fins du présent paragraphe, une société est rattachée à une autre société si les conditions suivantes sont remplies:i. la société est rattachée, au sens des règlements, à l’autre société;
ii. l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société, et, aux fins du présent sous-paragraphe, l’autre société est réputée être propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété ou réputées, en vertu du présent sous-paragraphe, être la propriété de l’autre société;
b) lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, l’action a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à cette définition seulement si l’autre action, à la fois:i. n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au paragraphe b de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii. est une action du capital-actions d’une société décrite au paragraphe c de cette définition tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au paragraphe b de cette définition;
c) lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 24 mois qui se termine au moment déterminé, une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition a été substituée à une autre action, l’action est considérée comme ayant rempli les conditions prévues à ce sous-paragraphe seulement si l’autre action, à la fois:i. n’appartient à aucune personne ou société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cette définition tout au long de la période qui commence 24 mois avant le moment déterminé et qui se termine au moment de la substitution;
ii. est une action du capital-actions d’une société décrite à ce paragraphe c tout au long de la partie de la période visée au sous-paragraphe i au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
d) un contribuable est réputé avoir aliéné des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises;
e) pour déterminer si, à un moment quelconque, une société est une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 ne comprend pas un droit en vertu d’une convention d’achat-vente qui se rapporte à une action du capital-actions d’une société;
f) une fiducie personnelle est réputée, à la fois:i. être liée à une personne ou société de personnes pour toute période tout au long de laquelle la personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie;
ii. à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, être liée à la personne de qui elle a acquis l’action si, au moment où la fiducie a aliéné cette action, l’ensemble de ses bénéficiaires, autres que des organismes de bienfaisance enregistrés, étaient liés à cette personne ou l’auraient été si cette personne avait été vivante à ce moment;
g) une société de personnes est réputée être liée à une personne pour toute période tout au long de laquelle la personne est membre de la société de personnes;
g.1) une personne membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes;
h) une société qui acquiert d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, à l’égard de ces actions, être liée à cette personne lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la contrepartie que cette personne a reçue de la société à l’égard de ces actions consiste en des actions ordinaires du capital-actions de la société;
i) des actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne donnée ou d’une société de personnes sont réputées avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n’était pas liée à la personne donnée ou à la société de personnes, à moins que les actions aient été émises:i. soit en contrepartie d’autres actions;
ii. soit comme partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne donnée ou la société de personnes a aliéné, en faveur de la société:1° soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisé dans une entreprise admissible exploitée par cette personne donnée ou par les membres de cette société de personnes;
2° soit un intérêt dans une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée par les membres de la société de personnes;
iii. soit en paiement d’un dividende en actions;
j) lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier, une action serait, en l’absence du paragraphe a de cette définition, une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise d’un particulier, cette action est réputée être une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier si elle était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier à un moment quelconque au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement le décès du particulier.