726.4.7. Sous réserve de l’article 726.4.8, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci au cours duquel elle a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois, il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier de celle-ci à la fin duquel il en est membre et l’a été sans interruption depuis la fin de l’exercice financier donné, un montant ne dépassant pas l’excédent de sa part du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l’ensemble des montants que la société de personnes a déduits dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier ou un exercice financier antérieur, à l’égard de ce film, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, sur tout montant déduit par ce particulier en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du présent article, la part d’un particulier est réputée être égale au moindre:a) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée en l’absence du présent alinéa; ou
b) de sa part dans les profits de la société de personnes déterminée à l’égard de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis ce film.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.