726.4.6. Sous réserve de l’article 726.4.8, un particulier qui a acquis à titre de premier acquéreur un film certifié québécois peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à la fin de laquelle il est propriétaire de ce film et l’a été sans interruption depuis cette acquisition, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant obtenu en appliquant le pourcentage indiqué, relatif à ce film, à l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard de ce film, en vertu des articles 726.4.1 ou 726.4.4, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ce film, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 15.