726.4.5. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, l’excédent des montants qu’il aurait pu déduire pour l’année, dans le calcul de son revenu, en vertu des articles 157.4 à 157.4.2, en l’absence de l’article 157.4.3, sur tout montant déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.