726.4.4. Un particulier doit déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, l’excédent, visé au premier alinéa de l’article 130.1 et qui concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, qu’il aurait été tenu de déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 en l’absence du quatrième alinéa de cet article.
Aux fins des articles 93 à 104, cet excédent est réputé avoir été déduit par le particulier en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise ou de biens.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 14.