726.4.17.3.3. Malgré les articles 726.4.17.3.1 et 726.4.17.3.2, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.17.3 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.17.2.3, le pourcentage de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 25 %..