726.4.17.23. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 726.4.17.20 à l’égard d’une société et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.20 à l’égard de la société au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 ou du paragraphe a de l’article 359.2.1.