726.4.17.15. Lorsqu’une société renonce, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.12, ou qu’une société de personnes renonce, à l’égard d’une émission de titres, à un montant en vertu de l’article 726.4.17.13, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit, à l’égard de la renonciation qu’elle a ainsi faite, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.
1992, c. 1, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.