726.4.17.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas son compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 14, a. 290; 2023, c. 192023, c. 19, a. 4311.