I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.15. Dans le présent titre, une société admissible est une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 ou 359.2.1 ou au moment où les frais visés au paragraphe e de l’article 395, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle n’est pas membre d’un groupe associé, au sens de l’article 726.4.17.18.1, dont l’un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 25; 1995, c. 49, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2015, c. 21, a. 245.
726.4.15. Dans le présent titre, une société admissible est une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 ou 359.2.1 ou au moment où les frais visés au paragraphe e de l’article 395, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale et aucun puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle ne contrôle pas une autre société qui exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz ni n’est ainsi contrôlée par une telle société.
1989, c. 5, a. 86; 1990, c. 7, a. 25; 1995, c. 49, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.