726.4.11.4. Malgré les articles 726.4.11.1 à 726.4.11.3, lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.11 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense à l’égard de laquelle l’article 726.4.10.4 s’est appliqué, le pourcentage de 33 1/3% mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un pourcentage de 10%.