726.4.11.1. Lorsqu’un montant visé au paragraphe b de l’article 726.4.11 à l’égard d’un particulier est un montant à l’égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle s’est appliqué l’article 726.4.10.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l’égard de ce montant, par un taux de 25 %.