726.4.11. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 726.4.10 au moment quelconque y visé est égal à l’ensemble:a) de chaque montant déduit par le particulier en vertu de l’article 726.4.9 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment; et
b) de 33 1/3 % de chaque montant qui devient à recevoir par le particulier avant ce moment mais après le 30 juin 1988 et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’un bien que le particulier a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, qu’une action, qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou qu’un bien minier canadien, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 726.4.10, dans le calcul du compte relatif à certains frais d’exploration québécois du particulier ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.