a) 33 1/3 % de l’excédent :i. de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.12, qu’il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment, et qui sont :1° soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c.1 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec » », autres que des frais décrits au paragraphe b.1 de l’article 395 qui sont engagés avant le 10 mai 1996, ou engagés après le 9 mai 1996 soit en vertu d’une entente écrite visée à l’article 359.1 conclue avant le 10 mai 1996 relativement à l’émission d’une action accréditive, soit, directement ou indirectement, à même le produit d’une émission publique d’actions ou d’intérêts dans une société de personnes dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 10 mai 1996 ;
2° soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par « Québec » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration du particulier en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1 ; sur
ii. l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au sous-paragraphe i, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration du particulier ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration du particulier et n’est pas un montant reçu, à recevoir ou devenu, à un moment quelconque, en droit d’être reçu en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard d’une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127 ;