726.4.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition postérieure à son année d’imposition 1987, la partie ou le montant permis par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, du coût en capital d’un film certifié québécois qu’il aurait pu déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de cet article en l’absence de l’article 130.0.1.
Dans le présent titre, l’expression «film certifié québécois» a le sens que lui donnent les règlements adoptés en vertu de l’article 130.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 12.