726.43.1. Un contribuable qui a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 726.42 dont la totalité ou une partie peut raisonnablement être considérée comme provenant d’activités marchandes reconnues à l’égard d’une forêt privée effectuées après le 9 mars 2020, cette totalité ou cette partie étant appelée «montant donné» dans le présent article, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition, appelée «année de l’inclusion» dans le présent alinéa, qui est l’une des neuf années d’imposition qui suivent l’année donnée, à l’exception d’une année d’imposition pour laquelle il doit inclure un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe b de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2 à l’égard du montant donné, un montant au moins égal à 10% du montant donné sauf si, pour l’année de l’inclusion, ce montant minimum est supérieur à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné en vertu du présent article ou du paragraphe b de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année de l’inclusion, auquel cas il doit inclure le montant de cet excédent dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de l’inclusion.
Le contribuable visé au premier alinéa doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour la dixième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a inclus, en vertu du présent article ou du paragraphe b de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 726.43.2, dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard du montant donné, pour une année d’imposition antérieure.
2021, c. 142021, c. 14, a. 661.