726.37. L’article 726.36 ne s’applique pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable puisse déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu du présent titre, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, il aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.