726.29. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition le montant d’une ristourne admissible qu’il a déduit en vertu de l’article 726.28 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, lorsque la part privilégiée relative à cette ristourne admissible est aliénée soit dans l’année par le contribuable, soit dans l’exercice financier terminé dans l’année par la société de personnes dont le contribuable est membre à la fin de cet exercice financier ou était membre à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un membre d’une coopérative est réputé aliéner les parts privilégiées émises par la coopérative qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aliénation par un membre d’une part privilégiée émise par une coopérative résulte de la fusion, au sens de l’article 544, ou de la liquidation de la coopérative et que, par suite de la fusion ou de la liquidation, le membre reçoit d’une autre coopérative une nouvelle part privilégiée émise par l’autre coopérative en remplacement de la part privilégiée ainsi aliénée.
2004, c. 21, a. 128; 2005, c. 38, a. 90.