726.27. Dans le présent titre, l’expression :
« coopérative admissible » pour une année d’imposition désigne une coopérative qui détient une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’année ;
« ristourne admissible » pour une année d’imposition désigne une ristourne qu’un contribuable qui est membre soit d’une coopérative admissible, soit d’une société de personnes qui est membre d’une coopérative admissible, reçoit au cours de l’année et avant le 1er janvier 2013, sous la forme d’une part privilégiée émise par la coopérative admissible, et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 795.
2004, c. 21, a. 128; 2006, c. 8, a. 31.