726.13. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année, si le gain en capital provient de l’aliénation d’un bien, laquelle fait partie d’une série d’opérations ou d’événements, selon le cas:a) qui comprend un dividende reçu par une société et auquel l’article 308.1 ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
b) dans laquelle un bien quelconque est acquis par une société ou par une société de personnes pour une contrepartie bien moindre que la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, sauf si cette acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, d’une liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou de la distribution d’un bien par une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie d’une participation d’une société au capital dans la fiducie.