726.10. Pour l’application des articles 726.7 et 726.7.1, un particulier est réputé résider au Canada pendant toute une année d’imposition donnée s’il y réside à un moment quelconque de l’année donnée et y réside soit pendant toute l’année d’imposition précédente, soit pendant toute l’année d’imposition suivante.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 264; 1996, c. 39, a. 187; 2004, c. 21, a. 124; 2009, c. 15, a. 118; 2017, c. 292017, c. 29, a. 1051.