725.7.2. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné au sens du premier alinéa de l’article 905.0.3, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 905.0.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
2009, c. 15, a. 113; 2011, c. 6, a. 149; 2015, c. 21, a. 240.