725.7.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 694.0.0.1.