725.6. Sous réserve du paragraphe g de chacun des articles 737.18, 737.18.13 et 737.18.35 et du paragraphe e de chacun des articles 737.22, 737.22.0.0.4, 737.22.0.0.8, 737.22.0.4 et 737.22.0.8, un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants :a) le montant de l’avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s’appliquaient qu’à l’égard du prêt à la réinstallation ;
b) l’intérêt pour l’année qui serait calculé selon le taux prescrit visé à l’article 487.2 à l’égard du prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ échéant au premier en date des jours suivants :i. le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti ;
ii. le jour où le prêt à la réinstallation s’éteint ;
c) le montant de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu dans l’année en vertu des articles 487.1 à 487.6.