725.5.8. Lorsque, en raison de l’article 725.5.7, le présent article s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention, les règles suivantes s’appliquent:a) aucune personne admissible ne peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant, sauf un montant désigné visé au paragraphe 1.2 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au titre du paiement visé au paragraphe c de l’article 725.5.7;
b) l’article 725.2 s’applique sans tenir compte de son paragraphe b.1 en ce qui concerne ce droit.