725.5.7. L’article 725.5.8 s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) l’article 725.5.3 s’applique au contribuable relativement à la convention;
b) le titre n’est pas un titre non admissible;
c) un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à l’aliénation par celui-ci du droit.