725.5.6. Lorsque plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe a de l’article 725.5.2 désigne, conformément au paragraphe 1.42 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 725.5.3.
2022, c. 232022, c. 23, a. 4211.