725.4. Un contribuable peut déduire un montant égal à la moitié du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action reçue après le 22 mai 1985, sauf si ce montant est exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada.
1987, c. 67, a. 141; 1988, c. 18, a. 123; 1990, c. 59, a. 253; 2001, c. 53, a. 96; 2003, c. 2, a. 198.