725.3.1. L’article 725.3, lorsqu’il s’applique à l’égard d’une action qu’un particulier a acquise en vertu d’une convention visée à l’article 48 conclue avec une société qui était une société admissible pour l’année civile qui comprend le moment où le particulier a acquis les droits prévus par la convention relativement à l’acquisition de cette action, doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%».
2009, c. 15, a. 112; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1711.