725.2.4. Lorsque le montant qu’un particulier doit payer pour acquérir un titre d’une personne admissible en vertu d’une convention visée à l’article 48 est réduit à un moment donné et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:a) le particulier est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le moment donné, les droits qui étaient prévus par la convention immédiatement avant le moment donné, appelés «anciens droits» dans le présent article;
b) le particulier est réputé acquérir, au moment donné, les droits prévus par la convention à ce moment, appelés «nouveaux droits» dans le présent article;
c) le particulier est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de l’aliénation des anciens droits.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) le particulier ne pourrait, en l’absence du présent article, déduire un montant en vertu de l’article 725.2 s’il acquérait le titre en vertu de la convention immédiatement après le moment donné;
b) le particulier pourrait déduire un montant en vertu de l’article 725.2 si, à la fois:i. il aliénait les anciens droits immédiatement avant le moment donné;
ii. il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de l’aliénation des anciens droits;
iii. il acquérait le titre en vertu de la convention immédiatement après le moment donné.