725.2.3. Lorsqu’un particulier, dans le cadre de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible a convenu de lui vendre ou de lui émettre en vertu d’une convention visée à l’article 48, ordonne à un courtier ou à un négociant nommé par cette personne admissible, ou par une autre personne admissible avec laquelle la personne admissible a un lien de dépendance, d’aliéner immédiatement le titre et de verser la totalité ou une partie du produit de l’aliénation à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :a) si le versement est un don, le particulier est réputé, pour l’application de l’article 725.2.2, avoir aliéné le titre en faisant don de celui-ci au donataire reconnu au moment du versement ;
b) le montant qui peut être déduit par le particulier en vertu de l’article 725.2.2 à l’égard de l’aliénation du titre est égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :a) la lettre A représente le montant qui pourrait être déduit en vertu de l’article 725.2.2 à l’égard de l’aliénation du titre si le présent article se lisait sans le paragraphe b du premier alinéa ;
b) la lettre B représente le montant du versement ;
c) la lettre C représente le montant du produit de l’aliénation du titre.