725.2.2. Sous réserve de l’article 725.2.3, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, lorsqu’il aliène un titre qu’il a acquis dans l’année en vertu d’une convention visée à l’article 48 en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant à l’égard de l’aliénation du titre égal à la moitié du moindre de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49 à l’égard de l’acquisition du titre et du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le particulier l’a acquis, avait été égale à la valeur du titre au moment où il l’a aliéné, si les conditions suivantes sont remplies:a) le titre est visé à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe a de l’article 231.2;
b) (paragraphe abrogé);
c) le don est fait dans l’année et au plus tard le trentième jour qui suit celui où le particulier a acquis le titre;
d) le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 725.2 à l’égard de l’acquisition du titre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y insérant, après «donataire reconnu,», «autre qu’une fondation privée,».
2003, c. 2, a. 196; 2004, c. 8, a. 137; 2006, c. 36, a. 56; 2009, c. 15, a. 110; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1701.