725.2.0.2. L’article 725.2, lorsqu’il s’applique à un particulier pour une année d’imposition donnée à l’égard de la cession ou de l’aliénation de droits prévus à une convention visée à l’article 48 en ce qui concerne un titre d’une personne admissible donnée, doit se lire sans tenir compte de son paragraphe b.1 si les conditions suivantes sont remplies:a) la personne admissible donnée a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette cession ou aliénation;
b) le particulier joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.