725.2. Un particulier peut déduire un montant égal à 25% du montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans une année d’imposition, en vertu de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.1, soit à l’égard d’un titre, autre qu’un titre non admissible, qu’une personne admissible donnée a convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention visée à l’article 48, soit à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation de droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, si les conditions suivantes sont remplies:a) lorsque les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le particulier par suite d’une aliénation de droits à laquelle l’article 49.4 s’applique, à la fois:i. le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal à l’excédent de la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d’acquérir le titre;
ii. immédiatement après la conclusion de la convention, le particulier n’avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes:1° la personne admissible donnée;
2° chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée;
3° la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention, le droit d’acquérir un titre;
b) lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le particulier par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’applique, à la fois:i. le montant que doit payer le particulier pour acquérir le titre en vertu de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de la plus récente de ces aliénations;
ii. immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces aliénations, appelée «convention initiale» dans le présent paragraphe, le particulier n’avait aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes:1° la personne admissible qui a conclu la convention initiale;
2° chaque autre personne admissible qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du particulier et avait un lien de dépendance avec la personne admissible qui a conclu la convention initiale;
3° la personne admissible dont le particulier avait, en vertu de la convention initiale, le droit d’acquérir un titre;
iii. le montant qui a été inclus, à l’égard de chaque titre donné que le particulier avait le droit d’acquérir en vertu de la convention initiale, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de la première de ces aliénations, était au moins égal à l’excédent de la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale sur le montant payé par le particulier pour acquérir le droit d’acquérir le titre;
iv. aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 49.4 était remplie à l’égard de chacune des aliénations données qui suivent la première de ces aliénations, le montant qui a été inclus, à l’égard de chaque titre donné qui pouvait être acquis en vertu de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de l’aliénation donnée, dans le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 49.4 à l’égard de l’aliénation donnée, était au moins égal au montant qui a été inclus, à l’égard du titre donné, dans le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article à l’égard de la dernière de ces aliénations qui précède l’aliénation donnée;
b.1) le titre soit a été acquis en vertu de la convention par le particulier ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances décrites à l’article 51, soit, dans le cas d’un avantage réputé reçu par le particulier en vertu de l’article 52.1, a été acquis en vertu de la convention, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, par cette succession ou par l’une des personnes suivantes:i. une personne qui est un bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier;
ii. une personne à qui les droits du particulier prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès;
c) le titre en est un qui:i. soit est visé à la division A ou B du sous-alinéa i.1 de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
i.1. soit, dans le cas d’un avantage réputé reçu par le particulier en vertu de l’article 52.1, aurait été visé à la division A du sous-alinéa i.1 de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il avait été émis ou vendu au particulier immédiatement avant son décès;
ii. soit aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placements au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par cette fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises;
iii. soit aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placements s’il avait été émis ou vendu au particulier au moment où celui-ci a aliéné ses droits prévus par la convention et si les unités émises par cette fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises;
iv. soit, dans le cas d’un avantage réputé reçu par le particulier en vertu de l’article 52.1, aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placements s’il avait été émis ou vendu au particulier immédiatement avant son décès et si les unités émises par cette fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises.