725.1.4. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3, les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’actif d’une telle société au moment visé à ce paragraphe:a) doit être soustrait de son actif le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard;
b) lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, la totalité ou la partie de cette dépense, selon le cas, est réputée nulle.