725.1.1. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant égal à celui qu’il peut déduire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu de l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 110 de cette loi.
1990, c. 59, a. 250; 1991, c. 25, a. 84.