725.0.2. Pour l’application du paragraphe e de l’article 725, le revenu d’un Indien provenant d’une charge ou d’un emploi que cet Indien exerce pour un employeur qui, d’une part, réside dans une réserve et, d’autre part, est visé au deuxième alinéa, est réputé un revenu situé dans une réserve, si les fonctions de cet Indien se rapportant à cette charge ou à cet emploi font partie des activités non commerciales de l’employeur qui ne visent que le mieux-être des Indiens qui vivent dans la réserve.
L’employeur auquel réfère le premier alinéa est:a) soit une bande qui possède une réserve;
b) soit un conseil de la bande qui représente une ou plusieurs bandes visées au paragraphe a;
c) soit une organisation indienne qui, d’une part, relève d’une ou de plusieurs bandes décrites au paragraphe a ou d’un ou de plusieurs conseils de la bande décrits au paragraphe b et, d’autre part, se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d’Indiens dont la plupart vivent dans une réserve.
Lorsque le revenu d’un Indien provenant d’une charge ou d’un emploi est réputé, en vertu du premier alinéa, un revenu situé dans une réserve, tout autre montant reçu par cet Indien et relié à cette charge ou à cet emploi est également réputé, pour l’application du paragraphe e de l’article 725, situé dans une réserve.
1997, c. 85, a. 108; 1999, c. 83, a. 74; 2006, c. 36, a. 55.