716.0.3. Lorsqu’une société, à l’exception d’une société remplacée lors d’une fusion à laquelle s’applique l’article 544 ou d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III, serait, en l’absence du présent article, réputée en vertu de l’article 752.0.10.16 avoir fait un don après avoir cessé d’exister, elle est réputée, pour l’application du présent titre, avoir fait ce don au cours de sa dernière année d’imposition.
Tout montant d’intérêt payable en vertu de la présente partie doit être déterminé comme si la présomption prévue au premier alinéa ne s’appliquait pas.