716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le troisième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s’appliquent à l’égard d’une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d’une société comprenait une action de son capital-actions, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 54; 2012, c. 8, a. 65.