716. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède son prix de base rajusté pour la société, celle-ci peut désigner, dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé être pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ni inférieur au prix de base rajusté pour elle, de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas.
1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193.