713.1. Malgré l’article 710, une société ne peut déduire un montant à l’égard du don d’un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l’article 130, si elle fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où elle a acquis ce bien.
1992, c. 1, a. 34; 1993, c. 64, a. 47; 1997, c. 3, a. 71.