a) l’attestation certifiant que :i. s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii. s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;