710.5. Le pourcentage auquel réfère l’article 710.4 à l’égard d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue est de :a) 87 % lorsque la durée de l’usufruit ou du droit d’usage prévue dans l’acte de donation qui l’accorde est de 10 ans ou moins ;
b) 74 % lorsque la durée de l’usufruit ou du droit d’usage prévue dans l’acte de donation qui l’accorde est de plus de 10 ans et de 20 ans ou moins ;
c) 61 % dans les autres cas.