710.2.8. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a avisé une société, conformément à l’article 710.2.7, de la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a aliéné ou qu’elle se propose d’aliéner, les règles suivantes s’appliquent:a) sur réception d’une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre de la Culture et des Communications doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau;
b) le ministre de la Culture et des Communications peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;
c) dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre de la Culture et des Communications avise par écrit la société qu’il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande;
d) la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l’égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.