710.2.7. Le ministre de la Culture et des Communications fixe avec diligence la juste valeur marchande du bien qui est l’objet de la demande visée à l’article 710.2.6 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d’aliéner ce bien.
Toutefois, il n’est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre de la Culture et des Communications plus de trois ans après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle l’aliénation a eu lieu.