710.2.3. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe avec diligence, conformément à l’article 710.0.2, la juste valeur marchande du bien qui est l’objet de la demande visée à l’article 710.2.2 et en avise par écrit la société qui a aliéné ou qui se propose d’aliéner le bien.
Toutefois, il n’est pas donné suite à une demande qui est reçue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs plus de trois ans après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle l’aliénation a eu lieu.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.