710.2.1.1. Malgré l’article 710.2.1, pour l’application du paragraphe a de l’article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article et des articles 710 à 716.0.11, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien faisant l’objet d’un don qui est fait par un contribuable au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé au paragraphe a de l’article 710, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l’application de l’article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;
b) sous réserve de l’article 716, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable.